Conduite automobile après usage de stupéfiants : actualité jurisprudentielle
Septembre 2013 DROIT DEONTOLOGIE ET SOIN 3 Vol. 13277-282 Afficher / Masquer
SECURITE ROUTIERE ; LEGISLATION ; DROGUE ; TRANSPORT VOITURE Résumé :L’actualité jurisprudentielle en matière de conduite automobile après usage de la plante Cannabis sativa a été particulièrement riche au cours de l’année qui vient de s’écouler. Le Conseil constitutionnel a estimé que le premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 235-1 du code de la route était conforme à la Constitution. La Cour de cassation a pour sa part estimé que la matérialité de l’usage de cannabis nécessitait la réalisation d’une analyse sanguine, et qu’elle pouvait être établie sur la seule présence de THC-COOH dans le sang.
Conduite automobile et cannabis : la sanction de l'expert
mars 2012 DROIT DEONTOLOGIE ET SOIN 1 Vol. 12p.32-36 Afficher / Masquer
SECURITE ROUTIERE ; DROGUE ; TRANSPORT ; EXPERT VOITURE Résumé :L'article L. 235-1 du code de la route réprime l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants par le conducteur d'un véhicule automobile, parmi lesquelles le cannabis. L'usage est prouvé par la mesure de la concentration sanguine en delta-tetrahydrocannabinol (THC), principe actif du cannabis. Cette mesure doit satisafire à des exigences de technique mise en oeuvre et de performance analytique (seuil minimum d détection) ; elle ne concerne, selon le règlement, que le seul THC. Pourtant, en pratique, l'expert peut réaliser des performances analytiques supérieures aux exigences et ainsi détecter, doser et porter à la connaissance du juge une concentration en THC alors qu'elle est inférieure au seuil minimum exigé.
La médecine légale au xxie siècle : une nouvelle étape historique
mars 2013 DROIT DEONTOLOGIE ET SOIN vol.13, n°159-65 Afficher / Masquer
MEDECINE LEGALE Résumé :L’organisation de la réponse médicolégale portée par les circulaires des 27 et 28 décembre 2010 puis du 25 avril 2012 constitue une nouvelle mission confiée aux établissements publics de santé. La justice y gagne un service public de médecine légale tandis que la médecine de soin retrouve la dimension sociale des pathologies qu’elle prend en charge au sein d’un système de santé en constante évolution.
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